Mahomet a droit de réduire les captives de guerre à l’esclavage sexuel :
Sourate 33 (Al Ahzab – Les Coalisés), verset 50 :
Ô Prophète ! Nous t'avons rendue
licites tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé
légalement parmi les captives (ou esclaves) qu'Allah t'a destinées. (Te sont
également licites) les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes
paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes
maternelles ; celles qui avaient émigré en ta compagnie ; ainsi que toute femme
croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète
consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion
des autres croyants.
Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et
des captives (ou esclaves) qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point
de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.
Exégèse d’Al Qourtoubi :
« Allah a rendu licite au Prophète et aux hommes de sa communauté des
musulmans, (de prendre comme esclaves-concubines) les prisonnières sans aucune
limite. Il a rendu licite au Prophète, les épouses sans limitation, alors qu’il
a établi une limitation aux autres musulmans.
Il a également rendu licite pour le Prophète, ce qu’il a possédé comme captives
parmi les mécréantes. C’est le butin (Al Faye-ou) auquel a droit le Prophète. Ce
qui signifie qu’Allah a rendu licite pour le Prophète, ce qu’il a possédé comme
butin parmi les femmes par la victoire et la conquête. »
Elle faisait partie des captives parmi les Bani Qorayza après que les musulmans
eussent attaqués la tribu. On présenta les captives au Prophète et celui-ci s’en
choisit une pour lui-même, elle se prénommait Rayhâna bint Zayd. Son mari
s’appelait al-Hakam et avait lui aussi été fait prisonnier. Mahomet isola sa
nouvelle esclave pendant quelques jours dans la maison d’Oumm Moundhir, et
entre-temps, il ordonna à ses fidèles d’exécuter par décapitation tous les mâles
de la tribu, y compris al-Hakam. Le premier historien Ibn Ishâq (La vie du
Messager d’Allah, p.466-467- Oxford University Press-1967), rapporte que le
Prophète ne l’épousa pas et qu’elle est morte en esclave :
Mahomet l’a envoyée dans la maison d’Oumm Moundhir. Elle est restée avec elle
jusqu’à ses menstruations. Puis, elle fut purifiée de ses menstruations et Oumm
Moundhir est allée en informer le Prophète. Le Messager de Dieu est allé la voir
et dit : « si tu souhaites que je te libère et que je t’épouse, je le ferai. Si
tu souhaites être ma concubine et que je cohabite avec toi, je le ferai ». Elle
a répondu : « Ô Messager de Dieu ! Il est plus facile pour toi et moi que je
sois en ta possession ». Elle fut donc la possession du Prophète et il a
cohabité avec elle jusqu’à ce qu’elle meurt en sa possession.
Dans d’autres versions de la vie de Mahomet, Ibn Abi Dhi’b m’a rapporté : j’ai
interrogé az-Zouhri au sujet de Rayhâna et il a répondu : « elle était l’esclave
du Messager de Dieu et il l’a affranchie et épousée. Elle se cachait devant sa
famille en disant : « personne ne me verra après le Messager de Dieu ». (Kitâb
al-Maghâzi, Mohammed bin ‘Omar al-Wâqidi, volume 2, p.520-521,
Dâr al-‘A’lami, 1989)
Sahih Albukhari
Vol.3 p.419 ; no 2541 :
(1)
An-NaJ,tl,
75.
17 mai 2015
Publié par le "Département des prisonniers et des affaires de la femme" de
Daech, un document énonce les règles en matière d'esclavage sexuel, le sort
réservé par les djihadistes aux femmes chrétiennes et yézidies du
territoire. Parmi ces règles : le viol répété, même sur des jeunes filles
vierges, et les coups.
Alors qu'on estime à près de 5000 le nombre de femmes et d'enfants actuellement
détenus comme esclaves
sexuels dans
les régions de Syrie et
d'Irak passées sous contrôle de Daech pour former l'Etat
Islamique,
plusieurs documents sont venus ces dernières semaines dépeindre les terribles
traitements qui leur seraient réservés. En décembre dernier, notamment, le Mail
Online a
relayé un document signalé par le Memri (Institut de recherche des médias du
Moyen-Orient qui étudie la menace terroriste particulièrement via les médias),
rédigé et diffusé par le "Département des prisonniers et des affaires de la
femme", dirigé par un certain Abu Suja. Intitulé "Questions
et réponses sur l'emprisonnement et les esclaves", ce mode d'emploi -qu'il
reste difficile d'authentifier- à l'adresse des djihadistes présenterait en 27
points les règles de l'esclavage
sexuel.
On y apprend que les femmes pouvant être traitées d'esclaves sont les
"non-croyantes", autrement dit, toutes celles qui ne seraient pas de confession
musulmane, c'est-à-dire, comme explicitement énuméré dans le texte, les
chrétiennes, les juives et les polythéistes, mais aussi les Yézidis, cette
communauté persécutée par l'EI dont les croyances (monothéistes) trouvent leur
source le zoroastrisme, la religion de
la Perse antique.
Une fois achetées ou attribuées à un "maître" qui peut en posséder plusieurs,
celles-ci peuvent être violées
à volonté, et battues et punies si
elles n'obéissent pas ou si elles tentent de s'enfuir. Ce guide précise
également que les jeunes
filles vierges peuvent
être déflorées immédiatement après leur acquisition, que les relations sexuelles
avec des esclaves pré-pubères mais "aptes" sont autorisées mais que les femmes
ayant déjà eu des rapports doivent d'abord avoir l'utérus "purifié", sans qu'il
soit expliqué comment. Pour justifier ces règles, le texte s'appuie sur la
Charia telle que l'interprète l'Etat Islamique et
cite des textes soi-disant tirés du Coran comme "Allah
récompense les musulmans qui sont chastes avec leurs femmes et ce qu'ils
possèdent" (sous-entendu pour les djihadistes, leurs esclaves)
lorsqu'il s'agit d'interdire toute relation sexuelle avec l'esclave d'un autre.
Question 1 : Qu’est-ce qu’Al Sabiya ?
Al Sabiya est une femme appartenant aux Ahl al-harb [gens de la guerre :
les peuples que l’islam doit combattre] qui a été capturée par des musulmans.
Question 2 : Qu’est-ce qui rend al Sabiya permise ?
Ce qui rend al Sabiya (la captive) permise [ou ce qui nous autorise à en faire
une captive], c’est son incroyance (sa mécréance ou son infidélité). Les
mécréantes qui ont été capturées et amenées en terre d’islam (maison de l’islam)
nous sont permises (c’est-à-dire que nous pouvons avoir avec elles des rapports
charnels), après que l’imam ait mis la main dessus et nous les a distribuées.
Question 3 : Toutes les incroyantes peuvent-elles être faites captives ?
Il n’y a pas de désaccord entre érudits quant à l’autorisation de capturer des
incroyantes [caractérisées par] une incroyance originelle ["Al Kufr" :
infidélité ou mécréance], à l’instar des femmes parmi les gens du Livre, à
savoir les juives et les chrétiennes ("Al Kitabiyates») et des
polythéistes (c’est-à-dire des païennes comme les femmes Yazidies). Toutefois,
les savants musulmans sont en désaccord quant à la capture de femmes apostâtes
(c’est-à-dire les musulmanes qui ont quitté l’islam). Le consensus tend à
l’interdire, bien que certaines personnes instruites considèrent qu’elle est
permise. Nous, l'Etat Islamique, nous penchons vers l’acceptation du consensus.
Question 4 : Est-il permis d’avoir des rapports sexuels avec une captive?
Il est permis d’avoir des rapports sexuels avec la femme captive. Allah le
Tout-Puissant a dit : ‘[Glorieux sont les croyants] qui gardent leur chasteté,
sauf avec leurs épouses ou [les captives et esclaves] que leur main droite
détient, car alors ils sont exempts de blâme [Coran Sourate 23: Versets 5-6]’.
L’expression « ce que leur main droite détient » signifie les captives qu’ils
ont capturées.
Question 5 : Est-il permis d’avoir des rapports avec une captive immédiatement
après en avoir pris possession ?
Si elle est vierge, il [son maître] peut avoir des rapports avec elle
immédiatement après en avoir pris possession. Toutefois, si elle ne l’est pas,
son utérus doit [d'abord] être purifié (c’est-à-dire qu’il faut attendre qu’elle
ait ses règles). Cela est conforme au Hadith (ou parole de Mahomet) rapporté par
Abu Dawud tel qu’il a été transmis par Saïd Al Khudhri : le Prophète Mahomet a
dit sujets des captives de la bataille d’AwTass : « N’ayez pas de rapport avec
une captive enceinte jusqu’à ce qu’elle donne naissance à son bébé. Quant aux
captives qui ne sont pas enceintes, attendez qu’elles aient eu leurs règles ».
Question 6 : Est-il permis de vendre une captive ?
Il est permis d’acheter, de vendre ou d’offrir en cadeau les captives et
esclaves, parce qu’elles sont simple propriété dont on peut disposer à son gré,
tant que cela ne cause pas de dommage ou préjudice [à la communauté des
musulmans].
Question 7 : Est-il permis de séparer une mère de ses enfants par l’achat et la
vente ?
Il n’est pas permis de séparer une mère de ses enfants pré pubères par l’achat,
la vente ou le don en cadeau. [Mais] il est permis de les séparer si les enfants
sont grands et mûrs.
Question 8 : Si deux [hommes] ou plus achètent une femme ensemble, devient-elle
permise pour chacun d’eux ?
Il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec une captive si [le maître]
n’en est pas le propriétaire exclusif. Celui qui possède [une captive] en
partenariat [avec d'autres] ne pourra pas avoir de rapports sexuels avec elle
tant que les autres [propriétaires] ne lui auront pas vendu ou cédé [leur part].
Question 9 : Si la captive a été fécondée par son propriétaire, peut-il la
vendre ?
Il ne peut pas la vendre si elle devient la mère d’un enfant. Et quand son
esclavage a expiré, elle devient libre.
Question 10 : Si un homme meurt, que stipule la loi concernant la captive qui
lui appartient ?
Les captives sont distribuées dans le cadre de sa succession selon les lois
(musulmanes) de l’héritage, tout comme le reste [de ses biens]. Toutefois, elles
ne fourniront que des services, par de rapports sexuels, si le père ou l’un des
fils a déjà consommé le rapport, ou si plusieurs en héritent en partenariat.
Question 11 : Un homme peut-il avoir des rapports avec l’esclave de sa femme ?
Un homme ne peut pas avoir de relations avec l’esclave de sa femme, parce que
[cette esclave] est la propriété d’un autre.
Question 12 : Un homme peut-il embrasser la femme esclave d’un autre, avec la
permission du propriétaire ?
Un homme ne peut pas embrasser l’esclave d’un autre, car embrasser [implique] du
plaisir, et le plaisir est interdit si [l'esclave] n’est pas votre propriété
exclusive.
Question 13 : Est-il permis d’avoir des rapports avec une femme esclave qui n’a
pas atteint la puberté ?
Il est permis d’avoir des rapports sexuels avec une fille esclave non encore
pubère si elle est capable de rapports ; toutefois si elle n’est pas apte aux
rapports sexuels, on se contentera d’en jouir sans rapport (c’est-à-dire sans
pénétration vaginale).
Question 14 : Quelles sont les parties intimes de la femme esclave qui doivent
être cachées pendant la prière ?
Ses parties intimes [devant être recouvertes] pendant la prière sont les mêmes
que celles [qui doivent l'être] en dehors de [la prière], c’est-à-dire
l’ensemble du corps hormis la tête, le cou, les mains et les pieds.
Question 15 : Une femme esclave peut-elle se trouver en présence d’hommes
étrangers sans voile (hijab) ?
Une femme esclave est autorisée à révéler sa tête, son cou, ses mains et ses
pieds devant des hommes étrangers si la fitna [ici : dissension provoquée
par la tentation] peut être évitée. Cependant, s’il y a fitna, ou si la
fitna est à craindre, il lui sera interdit [de révéler ces parties de son
corps].
Question 16 : Peuvent deux sœurs être capturées ensemble comme esclaves ?
Il est permis d’avoir deux sœurs, une femme esclave et sa tante [sœur de son
père], ou une femme esclave et sa tante [du côté de sa mère]. Mais elles ne
pourront pas être [prises] ensemble dans les rapports sexuels, [et] celui qui a
des rapports sexuels avec l’une ne pourra en avoir avec l’autre, en raison du
[consensus] général sur cet interdit.
Question 17 : Qu’est-ce qu’AL-’AZL?
AL-’AZL
signifie : s’abstenir d’éjaculer dans le vagin d’une femme [interruption de
coït].
Question 18 : Un homme peut-il utiliser la [technique] d’AL-’AZL avec sa
femme esclave ?
Un homme est autorisé [à utiliser] AL-’AZL pendant les rapports sexuels
avec sa femme esclave, avec ou sans son consentement.
Question 19 : Est-il permis de battre une esclave ?
Il est permis de battre la femme esclave comme dans le but de la discipliner (dharb
ta’dib : coups destinés à discipliner), mais il est interdit de recourir aux
coups qui cassent (dharb al-taksir : coups provoquant une cassure), aux
coups destinés à donner du plaisir (dharb al-tashaffi : battre dans le
but d'obtenir une gratification), ou aux coups destinés à torturer (dharb al-ta’dhib :
coups de torture). En outre, il est interdit de frapper au visage.
Question 20 : Quelle est la loi pour une esclave qui prend la fuite ?
La fuite d’un esclave homme ou femme fait partie des plus graves péchés. Mansour
Abdel Rahmane cite Acha’biye qui cite Jarariye qu’il a été entendu : « chaque
fois qu’un esclave est en fuite de chez son maître, il est apostat jusqu’à ce
qu’il retourne à son maître ». Mansour affirme : « Par Allah il a été raconté
sur le Prophète Mahomet, mais je refuse qu’il soit raconté sur moi que j’ai l’ai
vu » (Hadith Sahihe Muslim)
Question 21 : Quelle sera la peine en ce monde pour une esclave qui se sera
enfuie de son maître ?
Elle [la femme esclave qui fuit son maître] n’encourt aucun châtiment selon la
charia d’Allah. Toutefois, elle sera réprimandée durement [de manière]
à dissuader les autres comme elle de s’enfuir.
Question 22 : Est-il permis d’épouser une [esclave] musulmane ou une esclave kitabiyya [juive
ou chrétienne] ?
Il
n’est pas permis à un [homme] libre de se marier à des esclaves musulmanes ou
celles appartenant aux gens du Livre, c’est-à-dire les chrétiennes et les juives
(Al Kitabiyates), sauf s’ils craignent de commettre un péché, c’est-à-dire le
péché de fornication. Allah a dit : « Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens
pour épouser des femmes libres (non esclaves) croyantes, eh bien (il peut
épouser) une femme parmi celles de vos esclaves croyantes…Ceci est autorisé à
celui d'entre vous qui craint la débauche; mais ce serait mieux pour vous d'être
endurant. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux » (Coran Sourate 4 : Les
Femmes, verset 25).
Question 23 : Si une esclave se marie, peut-elle exiger de partager le lit de
son maître ?
Ibn Qadam al Mouqadissi a
dit : « il ne peut y avoir d’obligation pour un maître de la part de ses femmes
esclaves. Mais si une femme esclave a besoin de rapports sexuels, son maître
doit la satisfaire, soit par accouplement, soit par son mariage, soit par sa
vente » (Al Boughni).
Question 24 : Si un homme épouse une femme esclave qui est la propriété
d’un autre, qui est autorisé à avoir des rapports avec elle ?
Un maître ne pourra avoir de rapports avec son esclave si celle-ci est mariée à
un autre : le maître jouira de ses services, [tandis que] le mari jouira d’elle
[sexuellement].
Question 25 : Les châtiments corporels coraniques (Al Houddoud) peuvent-ils être
appliqués aux femmes esclaves ?
Si
une femme esclave a commis ce qui requiert un châtiment corporel prévu par le
Coran, le châtiment lui sera administré. Cependant, le châtiment sera réduit de
moitié si c’est un châtiment qui peut [légalement] être réduit de moitié. Allah
a dit : « (les femmes esclaves) vertueuses et non pas livrées à la débauche ni
ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles
commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux
femmes libres (non-esclaves) mariées » (Coran Sourate 4 : les Femmes, Verset
25).
Question 26 : Une esclave peut-elle se racheter elle-même ?
Oui, cela est permis. Cette action s’appelle « Al Mukataba »
Question 27 : Quelle est la récompense pour la libération d’une esclave ?
Allah l’Encensé a dit [dans le Coran] : Qu’est-ce qui peut te faire comprendre
ce que signifie se dégager [de l'enfer] ? C’est la libération d’un esclave. Et
[le prophète Mahomet] a dit : « Celui qui libère une esclave croyante, Allah
libère tous les organes de son corps de feu de l’enfer. »
An Nawawi explique dans son commentaire de ce Hadith, que la libération d’une
esclave compte parmi les meilleures actions qui permettent d’entrer au paradis.
La question 28 à 32 précisent comment la manière dont le musulman peut obtenir
le pardon de ses péchés par la libération d’un esclave.