L’exemple de la pédophilie légalisée dans l’islam

 

https://docplayer.fr/17302048-Memoire-n-du-parquet-15097000695-page-2-lucerne-septembre-2015.html

 

Mémoire, n° du parquet 15097000695 : Lucerne, septembre 2015


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Mariage des enfants dans le Coran et la Sunna de Mahomet

 

 

Il est très commun de reprocher à l’islam de légaliser la pédophilie sur la base de l’exemple donné par Mahomet, qui aurait épousé puis défloré une très jeune enfant, Aicha. La chose est relatée en termes univoques dans les meilleurs recueils de la tradition prophétique, les «Sahih» (authentiques) de Bukhari et Muslim :

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouhammad_al-Boukh%C3%A2r%C3%AE

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Muslim_ibn_al-Hajjaj 

 

Il s’agit là de la deuxième base légale dans l’islam, après le Coran. Mais en fait, si la pédophilie (abus sexuels d’adultes sur des enfants impubères) a été légalisée dans l’islam, c’est sur une base purement coranique, comme nous allons le voir plus bas. Toutefois, avant d’expliquer cela, il vaut la peine de passer en revue les principaux éléments des récits et du débat sur Aicha. Les recueils de Bukhari et Muslim ont été traduits en français et peuvent être trouvés dans le commerce, en France. Pour cette démonstration, je copie ici les pages concernées du recueil «Sahih Muslim Intégrale en 6 volumes (Arabe-Français)», paru aux éditions al-Hadith, Bruxelles, en 2012, et acquis auprès de la librairie en ligne muslimshop.fr ( https://www.muslimshop.fr/sahih-muslim-integrale-en-6-volumes-arabe-francais.html ) . L’extrait est tiré du 3e volume, titre «Le mariage», sous-titre «Du père qui marie sa jeune fille vierge».

 

 


 

 

 

Nous avons ici la page 276, en français et en arabe. Nous y trouvons un récit (n° 3479 dans cette édition) censé provenir d’Aicha elle-même et disant que Mahomet l’a épousée quand elle avait six ans et a consommé le mariage lorsqu’elle eut neuf ans :

«Le Messager d’Allah (…) m’épousa quand j’eus six ans et consomma le mariage quand j’eus neuf ans.»

Ce récit précise également qu’elle jouait alors à la balançoire avec ses amies, un élément qui peut confirmer le jeune âge d’Aicha à l’époque des faits:

«Um Rûmân vint me trouver tandis que je jouais à la balançoire avec mes amies.»

 

 

À la page suivante, nous avons trois récits analogues (3480-3482), avec un autre choix de termes, une petite différence quant à l’âge du mariage (mais pas de sa consommation) et divers compléments, transmis par d’autres personnes:

«Le Prophète (…) m’épousa alors que j’avais six ans et consomma le mariage quand j’en eus neuf.»

«Le Prophète (…) l’épousa alors qu’elle avait sept ans et elle fut conduite chez lui, avec ses jouets, à l’âge de neuf ans. Il mourut en la laissant veuve à dix-huit ans.»

«Le Messager d’Allah (…) l’épousa tandis qu’elle avait six ans, consomma le mariage quand elle en eut neuf et mourut en la laissant veuve à dix-huit ans.»

On notera ici l’évocation des jouets, qui souligne le jeune âge d’Aicha lorsqu’elle a été confiée à Mahomet, et la cohérence des récits quant à son âge. Les recueils de la tradition de Mahomet ne font pas mention d’une autre version à cet égard. Toutefois, récemment, depuis quelques décennies, devant les critiques adressées par divers intervenants, des musulmans ont remis en question la véracité de ces récits. Ceux-ci proviendraient bien de sources crédibles, mais l’une de ces sources ne l’aurait plus été à la date de la transmission, de sorte que ces récits, réputés authentiques depuis plus de mille ans, doivent être considérés comme fabriqués. Par ailleurs, d’autres récits permettraient, par rapprochement entre divers événements et indications, de penser qu’Aicha était sensiblement plus âgée lors de son mariage. Certains avancent aussi que les récits des «Sahih» indiqueraient en fait l’âge d’Aicha non pas en fonction de sa naissance, mais d’une date ultérieure. On peut s’enquérir de tous les détails de cette réfutation tardive par exemple en suivant une conférence de Michel Dardenne (Belge converti à l’islam), publiée sur YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=0kTj6v_svX4 ).

Mais force est de constater que ces récits sont toujours publiés et traduits tels quels.

Et que même des historiens anciens, comme Tabari (sunnite, 839- 923) ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabari ), ici dans sa Chronique ( https://www.amazon.fr/Chronique-De-Tabari-Histoire-Prophetes/dp/2742733183/ref=pd_bxgy_14_img_y ), indiquent très clairement qu’Aicha était alors une enfant :

 

Or, comme je l’indique plus haut, le droit de déflorer des enfants impubères est en fait coranique. Il se fonde essentiellement sur le verset 4 de la Sourate 65 intitulée «Le divorce» (ou plus exactement, compte tenu de l’époque, la répudiation).

Je cite ici le Coran selon la version française publiée sur le site https://quran.com/ :


Voici le passage crucial:

« Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. »

Ce verset complète les dispositions relatives à la durée de la période d’attente (ou période de viduité ou de continence), au terme de laquelle une femme répudiée peut se remarier, pour deux catégories de femmes. Le coran aborde en effet déjà cette question, de manière plus générale, dans une sourate précédente, au verset 228 de la Sourate 2 :

 

Le Coran prévoit ici que «les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues». Le délai d’attente est donc de trois cycles pour une femme menstruée, et de trois mois pour une femme ménopausée ainsi que pour « celles qui n’ont pas encore de règles » (65.4). Le sens concret de cette période d’attente peut être confirmé de manière indubitable par le verset 49 de la sourate 33 (Les coalisés) :

 

Ce verset dit la chose suivante:

«Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente.»

D’où nous savons que le délai d’attente ne s’applique qu’après que la femme a été «touchée». De toute évidence, il s’agit d’éviter qu’une femme se remarie avec un autre homme alors qu’elle est enceinte de son mari précédent. Le verset 65.4 le confirme en précisant que le délai d’attente des femmes enceintes se termine à l’accouchement. Pour récapituler, le Coran prévoit donc les délais d’attente suivants (classés dans l’ordre chronologique de la révélation selon Al-Azhar) après une répudiation:

 

·      Femmes en général (2.228) : trois cycles.

·      Femmes répudiées sans avoir été touchées (33.49) : aucun délai d’attente.

·      Femmes ménopausées, en cas de doute (65.4) : trois mois.

·      «Celles qui n’ont pas encore de règles» (65.4) : trois mois.

·      Femmes enceintes (65.4) : jusqu’à l’accouchement.

 

Le fait que le Coran prévoie un tel délai d’attente également pour des épouses qui n’ont «pas encore de règles» semble indiquer qu’il est admis d’épouser et de déflorer (puis de répudier) des enfants impubères. Est-ce vraiment le cas? Le Coran parle-t-il vraiment ici d’enfants impubères qui ont été «touchées», admettant ainsi qu’on déflore des fillettes avant leur puberté? Si oui, la pédophilie est légalisée sous la charia. Qu’en pensent les experts musulmans?

Pour en avoir le cœur net, nous pouvons examiner les commentaires (tafsirs) de ce verset qui ont fait autorité dans l’histoire de l’islam afin de voir comment cette règle a été comprise et appliquée dans la pratique, par les meilleures spécialistes de l’exégèse coranique. Pour ce faire, je propose ici une série de tafsirs dans l’ordre chronologique, du Moyen Âge à nos jours, d’auteurs majeurs de différentes écoles de jurisprudence. À une exception près, ces tafsirs proviennent tous du site www.altafsir.com placé sous le patronage du Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, qui dépend de la famille royale jordanienne.

Pour ne pas surcharger la démonstration, j’indique ici brièvement la signification des passages ou désignations arabes qualifiant «celles qui n’ont pas encore de règles» qui confirment l’interprétation selon laquelle il s’agit bien ici d’enfants, et je mets ces passages en surbrillance ensuite dans les extraits arabes des tafsirs. Je ne présente une traduction plus complète que lorsqu’il en existe une officielle (en français ou en anglais), publiée par l’auteur ou l’éditeur de la version arabe. Je fais une exception ici pour le tafsir d’Ibn Kathir, dont il existe plusieurs versions françaises dans le commerce, qui ont donc un impact plus particulier dans le contexte qui nous occupe, et dont je présente également ces versions, après les tafsirs arabes.

Voici les différentes expressions utilisées dans les commentaires en arabe pour qualifier «celles qui n’ont pas encore de règles»:

 

Expression arabe.

 

Signification :

·      الصغیرة : mineure

·      الصغار ; mineurs

·      لصغر : pour raison de minorité

·      الصغائر : les mineures

·      للصغیرة : pour la mineure

·      لم یبلغن المحیض ; celles qui n’ont pas atteint les menstrues

·      واللاّئي لم یحضن بعد : celles qui n’ont pas encore eu les menstrues

·      واللائى لم یحضن عدتھن كذلك : (pour) celles qui n’ont pas eu de menstrues, la durée est la même

·      لصغرھنّ : à cause de leur minorité (à elles)

·      لصغرھا : à cause de sa minorité (à elle)

·      والصغیرات : les mineures

 

L’exégèse de Tabari comporte quelques dizaines de volumes et passe pour la plus complète. Elle fait référence aujourd’hui encore, mais presque uniquement en langue arabe, car il n’en existe aucune traduction complète. En voici les passages déterminants du commentaire sur le verset 4 de la Sourate 65 ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1 ), ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1 ) :