L’exemple de la pédophilie légalisée dans l’islam

 

https://docplayer.fr/17302048-Memoire-n-du-parquet-15097000695-page-2-lucerne-septembre-2015.html

 

Mémoire, n° du parquet 15097000695 : Lucerne, septembre 2015


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Mariage des enfants dans le Coran et la Sunna de Mahomet

 

 

Il est très commun de reprocher à l’islam de légaliser la pédophilie sur la base de l’exemple donné par Mahomet, qui aurait épousé puis défloré une très jeune enfant, Aicha. La chose est relatée en termes univoques dans les meilleurs recueils de la tradition prophétique, les «Sahih» (authentiques) de Bukhari et Muslim :

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouhammad_al-Boukh%C3%A2r%C3%AE

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Muslim_ibn_al-Hajjaj 

 

Il s’agit là de la deuxième base légale dans l’islam, après le Coran. Mais en fait, si la pédophilie (abus sexuels d’adultes sur des enfants impubères) a été légalisée dans l’islam, c’est sur une base purement coranique, comme nous allons le voir plus bas. Toutefois, avant d’expliquer cela, il vaut la peine de passer en revue les principaux éléments des récits et du débat sur Aicha. Les recueils de Bukhari et Muslim ont été traduits en français et peuvent être trouvés dans le commerce, en France. Pour cette démonstration, je copie ici les pages concernées du recueil «Sahih Muslim Intégrale en 6 volumes (Arabe-Français)», paru aux éditions al-Hadith, Bruxelles, en 2012, et acquis auprès de la librairie en ligne muslimshop.fr ( https://www.muslimshop.fr/sahih-muslim-integrale-en-6-volumes-arabe-francais.html ) . L’extrait est tiré du 3e volume, titre «Le mariage», sous-titre «Du père qui marie sa jeune fille vierge».

 

 


 

 

 

Nous avons ici la page 276, en français et en arabe. Nous y trouvons un récit (n° 3479 dans cette édition) censé provenir d’Aicha elle-même et disant que Mahomet l’a épousée quand elle avait six ans et a consommé le mariage lorsqu’elle eut neuf ans :

«Le Messager d’Allah (…) m’épousa quand j’eus six ans et consomma le mariage quand j’eus neuf ans.»

Ce récit précise également qu’elle jouait alors à la balançoire avec ses amies, un élément qui peut confirmer le jeune âge d’Aicha à l’époque des faits:

«Um Rûmân vint me trouver tandis que je jouais à la balançoire avec mes amies.»

 

 

À la page suivante, nous avons trois récits analogues (3480-3482), avec un autre choix de termes, une petite différence quant à l’âge du mariage (mais pas de sa consommation) et divers compléments, transmis par d’autres personnes:

«Le Prophète (…) m’épousa alors que j’avais six ans et consomma le mariage quand j’en eus neuf.»

«Le Prophète (…) l’épousa alors qu’elle avait sept ans et elle fut conduite chez lui, avec ses jouets, à l’âge de neuf ans. Il mourut en la laissant veuve à dix-huit ans.»

«Le Messager d’Allah (…) l’épousa tandis qu’elle avait six ans, consomma le mariage quand elle en eut neuf et mourut en la laissant veuve à dix-huit ans.»

On notera ici l’évocation des jouets, qui souligne le jeune âge d’Aicha lorsqu’elle a été confiée à Mahomet, et la cohérence des récits quant à son âge. Les recueils de la tradition de Mahomet ne font pas mention d’une autre version à cet égard. Toutefois, récemment, depuis quelques décennies, devant les critiques adressées par divers intervenants, des musulmans ont remis en question la véracité de ces récits. Ceux-ci proviendraient bien de sources crédibles, mais l’une de ces sources ne l’aurait plus été à la date de la transmission, de sorte que ces récits, réputés authentiques depuis plus de mille ans, doivent être considérés comme fabriqués. Par ailleurs, d’autres récits permettraient, par rapprochement entre divers événements et indications, de penser qu’Aicha était sensiblement plus âgée lors de son mariage. Certains avancent aussi que les récits des «Sahih» indiqueraient en fait l’âge d’Aicha non pas en fonction de sa naissance, mais d’une date ultérieure. On peut s’enquérir de tous les détails de cette réfutation tardive par exemple en suivant une conférence de Michel Dardenne (Belge converti à l’islam), publiée sur YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=0kTj6v_svX4 ).

Mais force est de constater que ces récits sont toujours publiés et traduits tels quels.

Et que même des historiens anciens, comme Tabari (sunnite, 839- 923) ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabari ), ici dans sa Chronique ( https://www.amazon.fr/Chronique-De-Tabari-Histoire-Prophetes/dp/2742733183/ref=pd_bxgy_14_img_y ), indiquent très clairement qu’Aicha était alors une enfant :

 

Or, comme je l’indique plus haut, le droit de déflorer des enfants impubères est en fait coranique. Il se fonde essentiellement sur le verset 4 de la Sourate 65 intitulée «Le divorce» (ou plus exactement, compte tenu de l’époque, la répudiation).

Je cite ici le Coran selon la version française publiée sur le site https://quran.com/ :


Voici le passage crucial:

« Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. »

Ce verset complète les dispositions relatives à la durée de la période d’attente (ou période de viduité ou de continence), au terme de laquelle une femme répudiée peut se remarier, pour deux catégories de femmes. Le coran aborde en effet déjà cette question, de manière plus générale, dans une sourate précédente, au verset 228 de la Sourate 2 :

 

Le Coran prévoit ici que «les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues». Le délai d’attente est donc de trois cycles pour une femme menstruée, et de trois mois pour une femme ménopausée ainsi que pour « celles qui n’ont pas encore de règles » (65.4). Le sens concret de cette période d’attente peut être confirmé de manière indubitable par le verset 49 de la sourate 33 (Les coalisés) :

 

Ce verset dit la chose suivante:

«Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente.»

D’où nous savons que le délai d’attente ne s’applique qu’après que la femme a été «touchée». De toute évidence, il s’agit d’éviter qu’une femme se remarie avec un autre homme alors qu’elle est enceinte de son mari précédent. Le verset 65.4 le confirme en précisant que le délai d’attente des femmes enceintes se termine à l’accouchement. Pour récapituler, le Coran prévoit donc les délais d’attente suivants (classés dans l’ordre chronologique de la révélation selon Al-Azhar) après une répudiation:

 

·      Femmes en général (2.228) : trois cycles.

·      Femmes répudiées sans avoir été touchées (33.49) : aucun délai d’attente.

·      Femmes ménopausées, en cas de doute (65.4) : trois mois.

·      «Celles qui n’ont pas encore de règles» (65.4) : trois mois.

·      Femmes enceintes (65.4) : jusqu’à l’accouchement.

 

Le fait que le Coran prévoie un tel délai d’attente également pour des épouses qui n’ont «pas encore de règles» semble indiquer qu’il est admis d’épouser et de déflorer (puis de répudier) des enfants impubères. Est-ce vraiment le cas? Le Coran parle-t-il vraiment ici d’enfants impubères qui ont été «touchées», admettant ainsi qu’on déflore des fillettes avant leur puberté? Si oui, la pédophilie est légalisée sous la charia. Qu’en pensent les experts musulmans?

Pour en avoir le cœur net, nous pouvons examiner les commentaires (tafsirs) de ce verset qui ont fait autorité dans l’histoire de l’islam afin de voir comment cette règle a été comprise et appliquée dans la pratique, par les meilleures spécialistes de l’exégèse coranique. Pour ce faire, je propose ici une série de tafsirs dans l’ordre chronologique, du Moyen Âge à nos jours, d’auteurs majeurs de différentes écoles de jurisprudence. À une exception près, ces tafsirs proviennent tous du site www.altafsir.com placé sous le patronage du Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, qui dépend de la famille royale jordanienne.

Pour ne pas surcharger la démonstration, j’indique ici brièvement la signification des passages ou désignations arabes qualifiant «celles qui n’ont pas encore de règles» qui confirment l’interprétation selon laquelle il s’agit bien ici d’enfants, et je mets ces passages en surbrillance ensuite dans les extraits arabes des tafsirs. Je ne présente une traduction plus complète que lorsqu’il en existe une officielle (en français ou en anglais), publiée par l’auteur ou l’éditeur de la version arabe. Je fais une exception ici pour le tafsir d’Ibn Kathir, dont il existe plusieurs versions françaises dans le commerce, qui ont donc un impact plus particulier dans le contexte qui nous occupe, et dont je présente également ces versions, après les tafsirs arabes.

Voici les différentes expressions utilisées dans les commentaires en arabe pour qualifier «celles qui n’ont pas encore de règles»:

 

Expression arabe.

 

Signification :

·      الصغیرة : mineure

·      الصغار ; mineurs

·      لصغر : pour raison de minorité

·      الصغائر : les mineures

·      للصغیرة : pour la mineure

·      لم یبلغن المحیض ; celles qui n’ont pas atteint les menstrues

·      واللاّئي لم یحضن بعد : celles qui n’ont pas encore eu les menstrues

·      واللائى لم یحضن عدتھن كذلك : (pour) celles qui n’ont pas eu de menstrues, la durée est la même

·      لصغرھنّ : à cause de leur minorité (à elles)

·      لصغرھا : à cause de sa minorité (à elle)

·      والصغیرات : les mineures

 

L’exégèse de Tabari comporte quelques dizaines de volumes et passe pour la plus complète. Elle fait référence aujourd’hui encore, mais presque uniquement en langue arabe, car il n’en existe aucune traduction complète. En voici les passages déterminants du commentaire sur le verset 4 de la Sourate 65 ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1 ), ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1 ) :

 

Al-Zamakhshari ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Zamakhshari = (mutazilite, 1074-1143) était un exégète très respecté notamment pour la qualité de ses connaissances linguistiques. Il était membre d’une école de pensée, disparue entretemps, qui prônait un certain rationalisme philosophique dans l’approche de la révélation divine. Son tafsir reste très consulté ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=2&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 ) :

 

Al-Tabarsi ( https://en.wikipedia.org/wiki/Shaykh_Tabarsi ) (chiite, 1073-1128) était un auteur perse très prolifique, mais seule une vingtaine de ses œuvres nous est parvenue, dont son «recueil d’élucidations sur l’exégèse du Coran » : https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=3&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1

 

 

Al-Qurtubi ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Qurtubi )  (sunnite 1214-1273) est à la fois un savant, un exégète et un juriste. Son tafsir ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&LanguageId=1 ) précise ainsi également que la possibilité de marier, déflorer et répudier des enfants trop jeunes pour avoir leurs règles est un consensus (passage marqué en gris : وھذا إجماع ), c’est-à-dire un avis que personne ne conteste :

 

Al-Tusi ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Nasir_al-Din_al-Tusi ) (chiite, 1201-1274) était un esprit polyvalent, connu aussi pour ses travaux scientifiques, notamment en astronomie et biologie. Il a laissé un tafsir( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=39&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&Page=4&Size=1&LanguageId=1 ) qui continue de faire référence dans le monde chiite :

 

Ibn Kathir ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Kathir ) (sunnite, 1301-1373) est sans doute le commentateur le plus connu, également hors du monde arabe, car son tafsir ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=8&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 ) a été largement traduit. La version anglaise proposée ( http://m.qtafsir.com/ ) ici vient du site qtafsir.com et j’en présente deux versions françaises plus bas, après la série en arabe.

Le commentaire du Coran bref et concis d’Al-Jalalayn («les deux Jalal», soit Jalal Al-Mahalli et Jalal al-Suyyuti) compte parmi les plus utilisés. Il date du début du XVIe siècle. Il en existe également une version anglaise, proposé sur le site altafsir.com. Voici ces deux versions de cette exégèse pour le verset 4 de la Sourate 65 :

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=8&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

 

Al-Suyyuti ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Suy%C5%ABt%C4%AB ) (sunnite, 1445-1505), l’un des auteurs du tafsir al-Jalalayn, a également rédigé son propre commentaire ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=26&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 ), plus détaillé, du Coran. En voici le passage qui nous occupe:

Al-Fayd Al-Kashani ( https://en.wikipedia.org/wiki/Mohsen_Fayz_Kashani ) (chiite, décès en 1680), était un poète et philosophe iranien qui a signé plus d’une centaine d’ouvrages et largement contribué à l’édification de la philosophie musulmane. Voici son tafsir ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=41&tSoraNo=9&tAyahNo=60&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1 ) du verset 4 de la Sourate 65 :

 

Ben Achour ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Tahar_Ben_Achour )(sunnite, 1879-1973) a été notamment qadi, mufti ainsi que professeur et recteur d’une université de Tunis. Il a passé près de 40 ans à élaborer un tafsir gigantesque ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=7&tTafsirNo=54&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 ) :

 

Le tafsir suivant ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=9&tTafsirNo=65&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 ) est publié par l’université mosquée Al-Azhar ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosqu%C3%A9e_Al-Azhar ), au Caire, le centre mondial du sunnisme:

 

Mohammed Sayyed Tantaoui ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Tantaoui ) (sunnite 1928-2010), a été Grand Imam de la mosquée Al-Azhar. Voici son exégèse du verset 4 de la Sourate 65 ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=7&tTafsirNo=57&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 ) :

 

Muhammad Ali Al-Sabouni ( https://de.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_Sabuni ) (sunnite, né en 1930 en Syrie), est un auteur contemporain renommé. Son tafsir ( https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=9&tTafsirNo=85&tSoraNo=65&tAyahNo=4&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 ) s’attache notamment à étudier les règles juridiques fondées sur le Coran:

 

Abd-Allah Ibn Abd-al-Muhsin Al-Turki ( https://en.wikipedia.org/wiki/Abdallah_Ben_Abdel_Mohsen_At-Turki ) (sunnite, né en 1940) est un auteur contemporain d’Arabie Saoudite, notamment secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, ex-recteur de l’Université Muhammad Ibn-Sa’ud et ex-ministre saoudien des affaires religieuses. Cette exégèse ( https://qurancomplex.gov.sa/?nSora=65&t=moyasar&l=arb&nAya=4#65_4 ) a été réalisée par plusieurs professeurs sous sa direction. Elle est reprise ici du site officiel du gouvernement saoudien:

Plus près de la France, il faut surtout signaler l’exégèse d’Ibn Kathir (XIVe siècle), l’un des commentateurs les plus connus et les plus traduits. Il existe ainsi plusieurs éditions françaises de son tafsir. J’en présente deux ici. La première est un abrégé en 4 volumes ( https://www.muslimshop.fr/livres/le-coran-et-la-sunna/le-saint-coran/analyses-et-commentaires-tafsir/exegese-du-coran-tafsir-ibn-kathir-en-4-volumes-7eme-edition-revue-et-corrigee-ismail-ibn-kathir-dar-al-kotob-al-ilmiyah-p-3726.html ) très répandu – cet ouvrage en était en effet à sa 8e édition en 2012. En voici la page 222 du 4e volume, qui commente le verset 4 de la Sourate 65 :

 

Le passage critique:

«Dieu explicite le délai de viduité, qui est de 3 mois à celle ménopausée et aussi à la jeune fille non encore en âge d’avoir ses règles (…)»

Pour ce commentateur aussi, dont les travaux sont très utilisés en France, le Coran semble donc permettre d’épouser, de déflorer et de répudier une enfant impubère (ou «non encore en âge d’avoir ses règles»). Pour plus de sûreté, examinons aussi la version plus complète, en 10 volumes ( https://www.muslimshop.fr/livres/le-coran-et-la-sunna/le-saint-coran/analyses-et-commentaires-tafsir/tafsir-ibn-kathir-en-10-volumes-coffret-complet-exegese-du-quran-ismail-ibn-kathir-daroussalam-p-5596.html ), de son tafsir.

Cet ouvrage a été traduit par d’autres gens. La première édition date de 2010. En voici les pages 45 et 46 du 10e volume, traitant du passage du verset 65.4 qui nous occupe :

 

Dans cette version plus élaborée du tafsir d’Ibn Kathir, nous lisons ce qui suit:

«Le Très Haut montre que le délai de viduité (‘IDDA) de la femme ménopausée, celle qui n’a plus ses règles compte tenu de son âge avancé, est de trois mois au lieu de trois cycles pour celle qui a encore ses menstrues comme l’indique un verset de La vache (Sourate 2. Verset 228).

La même règle s’applique à la jeune fille qui n’a pas encore atteint l’âge des menstrues: son délai de viduité est également de trois mois.»

Ici aussi, dans un ouvrage récent vendu en France dans les librairies musulmanes et présent en arabe sans doute dans toutes les mosquées dignes de ce nom et chez tous les imams, qui doivent l’étudier pour obtenir leur titre, Dieu permet la pédophilie.

Pour clore cette série, je soumets ici encore un commentaire du Coran qui, s’il ne fait pas vraiment autorité dans l’islam, présente un intérêt particulier: il a été rédigé en français par un auteur contemporain, Mohamed Benchekroun, professeur à l’Université Mohammed V à Rabat. Un an après la sortie (2012) de son commentaire du Coran, cet homme a reçu un prix de l’Académie française http://www.academie-francaise.fr/mohamed-benchekroun  :

 

La même année, il a également reçu le «Prix Mohamed VI pour la pensée et les études islamiques» et le «Prix de mérite et d’hommage (…) en reconnaissance de ses efforts dans les domaines de la recherche scientifique et de la pensée». Son commentaire du Coran en 3 volumes ( https://www.souk-ul-muslim.fr/exegese-et-commentaire/1950-le-noble-coran-3-volumes-exegese-et-commentaire-de-mohamed-benchekroun-universel.html ), fort bien écrit, est également disponible dans le commerce en France. Son commentaire du verset 4 de la Sourate 65 se trouve à la page 460 du 3e volume. Le passage qui nous intéresse se situe dans le deuxième paragraphe :

 

Ici encore, nous trouvons la même interprétation. Le texte parle d’enfants impubères :

« Le délai de continence à observer par les femmes en ménopause, âgées de 55 à 60 ans est de trois mois, alors qu’il est de trois menstrues pour celle qui est menstruée, au cas où il y a aurait des doutes. Le même délai d’attente doit être observé par la femme qui n’a pas encore atteint l’âge de menstruation. »

Il n’a pas été possible de trouver une exégèse qui réfute l’avis présenté ici. La preuve de cette absence étant trop laborieuse à apporter dans ce cadre, je propose deux avis de juristes hors pair, Ibn Rush dit Averroès ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Averro%C3%A8s ) (sunnite, 1126-1198) et Ibn Hajar ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Hajar_al-Asqalani ) (sunnite, 1372-1449), qui tous deux confirment, l’un implicitement et l’autre explicitement, l’intégrité de ce consensus. Averroès a notamment rédigé un traité de droit où il examine les consensus et les désaccords entre les écoles de jurisprudence sunnites, et dont il existe une version anglaise, The Distinguished Jurist’s Primer, traduite par des universitaires et approuvée par le «Center for Muslim Contribution to Civilization». L’ouvrage est également disponible en ligne ( https://archive.org/stream/BidayatAl-mujtahidTheDistinguishedJuristsPrimerVol2/TheDistinguishedJuristsPrimerVol2#page/n109/mode/2up ), mais je scanne ici la page concernée pour la rendre plus lisible :

 

Le passage mis en surbrillance dit ceci:

«La femme divorcée dont le mariage a été consommé peut être menstruée ou non menstruée. Si elle n’a pas ses règles, elle peut être mineure ou avoir atteint l’âge de la ménopause. (…)»

Averroès ne mentionne aucun autre avis, ce qui confirme l’absence de toute objection à cette règle dans le corps de lois sunnites. Une enfant impubère peut donc sans autre avoir été épousée et déflorée avant sa puberté, de l’avis de tous les juristes sunnites qui avaient laissé une trace jusqu’au XIIe siècle.

Quelque 150 ans plus tard, Ibn Hajar al-Asqalani ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Hajar_al-Asqalani ) (sunnite, 1372-1449), dans le principal commentaire47 du recueil de récits de Mahomet considéré comme le plus authentique dans l’islam sunnite, va même jusqu’à affirmer la présence d’un «consensus total sur la permission d’épouser une enfant même encore au berceau» ( http://www.souhnoun.com/مجتمع-و-أسرة/فوائد-منثورة-في-النكاح  ) :